Publication au Journal Officiel de la République Française du 28 décembre.
Plusieurs articles (7-13-14 et 15) concernent le monde de la santé.
À noter pour les MSP, sur l’article 14, la décision attendue concernant : « La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société. »
Les articles :
Article 7
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113-15 ainsi rédigé: « Art. L. 4113-15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret. «Les centres de santé employant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes communiquent sans délai à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre concerné, lorsqu’ils en ont connaissance, l’intention de ces professionnels de santé de cesser définitivement leur activité, dans des conditions définies par décret.»
Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié: 1o Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4041-4, les mots: «six mois» sont remplacés par les mots: «trois ans»; 2o L’article L. 4411-3 est ainsi rétabli: « Art. L. 4411-3. – Pour l’application de l’article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical.»
Article 14
Le chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4042-4 ainsi rédigé: « Art. L. 4042-4. – La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société. «L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.»
Article 15
Après l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-12-2-1 ainsi rédigé: « Art. L. 162-12-2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d’une affection mentionnée au 3o de l’article L. 160-14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. «Plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d’une même maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. «L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. «Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale peut déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. «Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.»